Publié le 19 novembre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, Mme Rauch, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
À l’alinéa 3, après le mot :
« diplômes »,
insérer les mots :
« , le numéro personnel défini à l’article L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale ».
Les centres de santé sont identifiés dans le Fichier National des Etablissements sanitaires et sociaux (FINESS), par un numéro unique. Les médecins en exercice sont identifiés par un numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), un identifiant unique et pérenne, quel que soit leur mode d’exercice, distinct du numéro de la structure où ils exercent.
Ce numéro est transmis aux Caisses Nationales d’Assurance Maladie en vue du remboursement ou prise en charge des actes, mais il n’est pas prévu qu’il soit transmis aux Agences Régionales de Santé.
Cet amendement a pour objet que le RPPS des professionnels de santé recrutés dans un centre de santé soit transmis, au même titre que le diplôme et le contrat de travail, avec le projet de santé du centre lors de la procédure d’agrément.
L’objectif est de lutter contre les fraudes et l’exercice illégal, en permettant un identifiant unique pour chaque praticien dans le centre.
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