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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS65 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS105 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 6323‑1‑3, il est inséré un article L. 6323‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1‑3‑1. – Un dirigeant de centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsque celui-ci a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants des centres de santé sont tenus de remettre à la direction régionale de l’agence régionale de santé une déclaration de liens d’intérêts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement envisage de renforcer l’encadrement juridique des centres de santé afin de prévenir tout conflit d’intérêt.

Cette proposition est issue des recommandations du rapport de l’Inspection générale interministérielle du secteur social sur l’encadrement des centres de santé. Le rapport constate, en effet « qu’une gestion qui contourne le principe de non lucrativité a été constatée par la mission dans certains centres de santé dentaires à statut associatif. Certains dirigeants exercent, directement ou indirectement, des fonctions de gérant ou autres dans des entreprises en lien direct ou indirect avec l’association gérée, ces dernières ne s’inscrivant pas dans le principe législatif de non lucrativité d’une association. »

Nous proposons donc de prévenir les dérives observées chez certains centres de santé.

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