Publié le 12 novembre 2022 par : M. Midy, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
Cet amendement a été retiré avant sa publication.
Cet amendement propose de supprimer la capacité la faculté du juge d’accorder d’office des délais de règlement de la dette locative. Dans une logique de responsabilisation du locataire, la demande de suspension doit être réalisée par le locataire. De la même façon, il supprime la faculté d’office du juge de vérifier les éléments de la dette ou de contrôler le respect des obligations prévues à l’article 6 de la loi de 89.
Ces examens doivent être réalisés à la demande du locataire, au risque de dénaturer l’audience qui vise d’abord et avant tout à constater l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit. Cette démarche permet de mieux responsabiliser les locataires en amont de l’audience.
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