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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE59 (Adopté)

Publié le 12 novembre 2022 par : M. Midy, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans la logique du texte en permettant une accélération de la procédure post-contentieuse. Une fois passé le jour de l’audience, qui intervient au moins six mois, et en règle générale aux alentours de huit à douze mois après le premier impayé, en-dehors des reports d’audience, le temps moyen pour que le juge rende sa décision est de l’ordre d’un à deux mois.

À compter de la notification au locataire de la décision du juge, s’écoule un délai de recours de droit commun d’un mois. À l’expiration de ce délai, l’huissier peut délivrer un commandement de quitter les lieux qui ouvre pour le locataire un délai de deux mois, dans lequel il doit quitter volontairement les lieux.

Il est proposé de réduire de deux mois à un mois la durée minimale qui doit s’écouler entre le commandement de quitter les lieux signifié par l’huissier et l’exécution de la décision.

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