Sous-amendements associés : 48 49 (Adopté) 50 51 52 (Adopté)
Publié le 28 novembre 2022 par : M. Dive.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑24‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑24‑1. – I. – La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non‑salariés des professions agricoles en fonction des vingt‑cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.
« « II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret. »
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.
« Le rapport prévu au premier alinéa du présent II présente notamment :
« 1° le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application du même article L. 732‑24‑1 ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et règlementaires en vigueur qu’il convient de modifier ;
« 2° les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ;
« 3° les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;
« 4° les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles. »
Le présent amendement réécrit l’article 1er afin d’apporter plusieurs précisions et modifications au dispositif proposé par la présente proposition de loi.
D’une part, sur la forme, il propose de codifier la disposition après l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, qui définit l’organisation duale du régime de retraites de base des non‑salariés des professions agricoles. D’autre part, il supprime la référence aux termes de « revenu » ainsi qu’à « l’extension » aux régimes des non‑salariés agricoles de la règle applicable dans le régime général. Il s’agit de préciser que les auteurs de la proposition de loi n’entendent remettre en question ni le principe du fonctionnement à points du régime, ni son architecture duale (retraite forfaitaire et retraite proportionnelle).
En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 1er pouvait être interprété strictement dans un sens qui aurait conduit à devoir aligner le régime des non‑salariés agricoles sur le régime général par la suppression du fonctionnement à points au profit d’un calcul par application d’un taux de liquidation au revenu annuel moyen.
L’objectif n’est pas de faire du régime des non‑salariés agricoles un régime aligné avec le régime général. En effet, comme le rappelle le rapport de l’Igas de 2012, la question de la prise en compte des seules meilleures années de carrière peut être dissociée de celle de la technique de calcul des droits. Dans un régime à points, la prise en compte des vingt-cinq meilleures années peut ainsi être obtenue en ne valorisant qu’une partie de la carrière et en proratisant le capital de points acquis sur lesdites années à l’ensemble de la carrière.
Or, un bouleversement de l’architecture du régime est susceptible d’entraîner des modifications importantes sur un ensemble d’autres paramètres dont les conséquences ne sont pas clairement identifiées à ce stade, en particulier concernant les dispositifs de solidarité du régime. Le maintien de l’architecture actuelle présente également l’avantage de nécessiter des adaptations moins importantes des systèmes d’information des caisses de mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, les auditions menées par votre rapporteur ont mis en lumière le fait qu’une entrée en vigueur en 2024 n’est pas envisageable compte tenu des mises à jour qu’une telle réforme induit pour les systèmes d’information de la MSA. Aussi, pour qu’elle puisse être appliquée dans les meilleures conditions, il apparaît nécessaire de repousser l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 afin d’éviter que cette réforme ne s’accompagne d’erreurs de gestion et d’indus.
Pour tirer les conséquences de cette réécriture, le II de l’amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement dont l’objectif sera de préciser les paramètres retenus par le Gouvernement pour la mise en application du nouvel article L. 732‑24‑1 créé par le I de l’amendement. Dans la mesure où la réforme permettant de ne prendre en compte que les vingt‑cinq meilleures années relève en partie du pouvoir règlementaire, il apparaît en effet indispensable qu’elle s’accompagne d’une information au Parlement. Le rapport devra ainsi comporter le détail des paramètres retenus par le Gouvernement et les conséquences que la réforme entraînera sur les cotisations, les prestations et l’équilibre financier du régime, en préservant la redistributivité du régime actuel et en permettant d’en renforcer la lisibilité.
Les auditions ont également permis d’identifier l’intérêt que pouvait représenter une entrée en vigueur progressive de la réforme. Une telle progressivité dans la mise en place de la réforme présenterait d’abord l’avantage de limiter l’impact financier global de la mesure. Elle serait également plus juste sur le plan de l’équité intergénérationnelle. Il est donc proposé que le rapport présente une évaluation d’une telle entrée en vigueur progressive, laquelle pourrait se faire par la prise en considération :
- des trente-sept années les plus avantageuses pour les assurés liquidant leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ;
- des trente-quatre années les plus avantageuses pour les assurés liquidant leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 ;
- des trente-et‑une années les plus avantageuses pour les assurés liquidant leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 ;
- des vingt‑huit années les plus avantageuses pour les assurés liquidant leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029 ;
- des vingt‑cinq années les plus avantageuses pour les assurés liquidant leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2030.
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