Publié le 25 octobre 2022 par : M. Rudigoz, Mme Liso, Mme Heydel Grillere, M. Bothorel, M. Guillemard, M. Sorre, M. Haddad, Mme Tanzilli, M. Perrot, Mme Brugnera, M. Vojetta, Mme Delpech, M. Brosse, M. Didier Paris, M. Valence, M. Zulesi, M. Belhaddad, M. Abad, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Pacquot, Mme Hugues, M. Marchive.
L’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret de dissolution pris en conseil des ministres précise le cas échéant les modalités de liquidation et de transmission des biens de l’association ou du groupement de fait dissous en application du présent article. »
Actuellement, la loi ne prévoit aucune disposition pour la transmission des biens des associations dissoutes en conseil des ministres autre que celles prévues par le régime général.
À Lyon, comme ailleurs en France, nous assistons aux remplacements successifs des associations dissoutes, en particulier les groupuscules d’extrême-droite, par des nouvelles qui viennent les remplacer aux mêmes endroits et avec les mêmes moyens.
Le présent amendement vise donc à donner la possibilité au gouvernement d’empêcher la transmission des biens à une nouvelle association qui viendrait en lieu et place de l’association dissoute.
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