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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL638 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL662 CL295 )

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Aux fins de bonne administration de la justice, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de garantir le respect du consentement de la victime avant utilisation du procédé de dépôt de plainte par visioconférence. Comme le recommande le Défenseur des droits dans son rapport du 16 février dernier, il convient, pour chaque procédure dématérialisée de maintenir systématiquement un accueil physique pour les usagers qui ne pourraient ou ne voudraient pas déposer plainte en ligne, au nom du principe d’égal accès au service public. Rappelons par ailleurs que le Conseil d’Etat n’a émis un avis favorable à l’endroit de ce procédé qu’en raison de son caractère optionnel pour la victime (avis du 10 mars 2022).

L’amendement procède donc à plusieurs ajustements :

-En premier lieu, il supprime la formule « Aux fins de bonne administration de la justice ». Sur le fond, le recours à cette notion entretient l'ambiguïté sur les finalités poursuivies par ce procédé en laissant planer un doute sur celui qui en tirerait véritablement avantage (en l'occurrence, ce serait l'institution et non la victime). La bonne administration de la justice est en effet, en droit français, un concept dérogatoire au sens où il permet à une autorité de justifier la non-application de règles procédurales. En utilisant cette expression, qui plus est dans une disposition distincte de celle qui prévoit que "la plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime" (Art 15-3-1 CPP), l'auteur du texte semble vouloir déroger à la règle du consentement de la victime, au nom d'une logique purement gestionnaire. Sur la forme : l'usage de ce standard est, en l'espèce, inapproprié dans la mesure où la notion de bonne administration de la justice est en principe réservée à l'organisation de la fonction de juger, dont il n’est nullement question ici, puisque la visio-plainte est enregistrée par les services de police judiciaire, sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire.

-En second lieu, une précision indispensable est ajoutée : la décision de recourir à la visio-plainte ne peut résulter que d’une demande expresse de la victime. La formulation actuelle (utilisation de la voix passive : « toute victime d’infraction pénale peut (…) se voir proposer ») laisse entendre à l’inverse que la faculté de recourir à ce procédé relève de la libre appréciation des forces de l’ordre.

- En troisième lieu, la preuve de l’existence de la demande de la victime doit être organisée, sous peine de la voir privée d’effectivité. L’amendement propose donc de compléter l’alinéa 3 en précisant que la demande doit être formulée par voie électronique au moyen d’un formulaire dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre de la Justice. Une copie du procès-verbal de réception de la demande établi selon les modalités prévues à l’article 800-1 du code de procédure pénale doit également être adressée à la victime dans les meilleurs délais.

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