Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL420 (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Gillet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. de Lépinau, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Le septième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après les mots : « provoqué à », sont ajoutés les mots : « l’idéologie de l’islamisme radical, aux actes à caractère terroriste, » ;

2° Les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux ans ».

3° À la fin, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

A. Après l’article 131‑11 du code pénal, il est inséré un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – Toute personne physique condamnée pour un crime ou un délit avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑81, peut se voir en outre sanctionnée, pour une durée au maximum de cinq ans, par la peine complémentaire d’indignité nationale.
« Cette peine emporte, selon la décision qui la prononce :
« 1° La privation du droit de vote et d’éligibilité ;
« 2° L’interdiction d’adhérer à une association ;
« 3° L’interdiction d’assister à une réunion publique ou de s’exprimer publiquement par quelque moyen que ce soit ;
« Cette peine peut se cumuler avec d’autres peines complémentaires qui seraient encourues du chef de la même condamnation. ».

B. Après l’article 132‑80 du code pénal, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé :

« Art. 132‑81. – Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui manifestent des idéologies visées aux articles 451‑1 et 451‑1‑1 du code pénal, ou, lorsqu’il apparaît que les faits ont été commis pour un motif en lien avec lesdites idéologies, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double dans les autres cas, dans la limite de six ans d’emprisonnement.
« La peine prononcée, dans le cas visé au premier alinéa, ne peut faire l’objet d’une dispense, ni être assortie du sursis simple ou du sursis probatoire.
« La peine prononcée, dans le cas visé au premier alinéa, peut faire l’objet d’un ajournement ou d’un fractionnement, quand la loi en prévoit la possibilité de l’octroi.
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée en considération des éléments de l’espèce, à titre exceptionnel et à condition que la personne n’ait pas antérieurement fait l’objet d’une condamnation supérieure à un an d’emprisonnement, et, qu’elle présente des gages sérieux de réinsertion sociale, relever le condamné de cette prohibition et prononcer de telles mesures si les conditions en sont réunies.
« Dans tous les cas, les dispositions de l’article 132‑23 du présent code relatives à la période de sûreté sont applicables de plein droit quelle que soit le quantum de la peine encourue ou prononcée.
« Si l’infraction a été commise par une personne morale, le maximum de l’amende encourue en application des dispositions de l’article 131‑38 du même code est porté au double. ».

C. L’article 421‑2‑5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « directement » est supprimé ;

2° Au même alinéa, le mot : « cinq », est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Au deuxième alinéa le mot « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

D. Après l’article 421‑2‑5‑1, il est inséré un article 421‑2‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. 421‑2‑5‑2 – La provocation non publique aux actes de terroriste ou l’apologie non publique de ces actes, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

E. L’article 431‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa est complété par les mots : « Le fait d’entraver, au nom de l’idéologie islamiste radical, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».

F. Le livre IV du code pénal est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre VI : De l’idéologie islamiste radial

« Chapitre Ier : Des actes de l’idéologie islamiste radical

« Art. 451‑1. Constitue des infractions la pratique, la manifestation et la diffusion publique de l’idéologie islamiste radical, sous toute forme et par quelque moyen que ce soit, de nature à troubler l’ordre et la paix publics en ayant pour objet ou pour effet de provoquer des tensions et divisons au sein de la communauté nationale, ou d’inciter des personnes ou des groupes à s’en séparer, ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi.
« Art. 451‑1‑1. L’idéologie de l’islamisme radical au sens du présent titre s’entend au moins par l’un des traits suivants :
« 1° L’incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression ;
« 2° Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques et les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;
« 3° Les facteurs de scission majeurs qu’elles induisent ou les menaces graves qu’elles portent pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire ;
« 4° Les liens qu’elles révèlent avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui les professent ;
« 5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elles expriment à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore, des crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu’elles expriment à l’égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l’apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;
« 6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion.
« Art. 451‑2. - La provocation non publique à l’idéologie islamiste radical ou l’apologie non publique de cette idéologie, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Les dispositions législatives laxistes ont laissé l’idéologie de l’islamisme radical et les actes terroristes se multiplier en France.

La stratégie mondiale de cette idéologie provocatrice constitue une menace grave pour la France et pour les principes républicains.

Le 2 octobre 2020, le Président de la République annonçait qu'« (…) il y a dans cet islamisme radical, (...) une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle, complet celui-ci ».

Par ailleurs, la prolifération des délinquants exerçant des activités à caractère terroriste, a pris une ampleur telle que la stabilité de la France est menacée.

Dans sa note n° 52 publiée en 2020, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a relevé qu’entre 2016 et 2018, 2 916 personnes ont été mises en cause pour des infractions liées au terrorisme. Il s’agissait d’infractions concernant l’apologie ou la provocation d’un acte de terrorisme pour 65% d’entre elles, soit 1 900 personnes. Cette catégorie comprend les infractions de fabrication et de diffusion de messages ainsi que la consultation de sites faisant l’apologie d’un acte de terrorisme.

Les mesures actuelles prises par les autorités ne correspondent ne sont pas à la hauteur de la volonté affichée. En effet, les dispositions législatives pénales ne sont pas adaptées et suffisantes et ne répondent pas de façon suffisamment ferme à l’ampleur de ce phénomène.

Ayant pour objectif d’assurer le respect des valeurs et des lois de la France, et de protéger les Français, cet amendement vise à sanctionner en premier lieu la provocation publique aux idéologies radicales. A cet égard, cet amendement définit de manière précis les caractéristiques de l’idéologie islamiste.

Il prévoit une nouvelle sanction pour les fait entravant l'exercice de certaines libertés au nom de l’idéologie islamiste.

Cet amendement élargit le champ de sanctions complémentaires pour toutes les infractions liées à cette idéologie ainsi que les cas où les peines encourues pour cette infraction sont aggravées.

Concernant les actes à caractère terroristes, l’amendement vise à durcir les sanctions pénales contre la provocation publique aux actes de terrorismes et leur apologie.

Il créé également deux articles supplémentaires portant sur la pénalisation de la provocation non publique à l’idéologie de l’islamisme radical, aux actes de terrorisme et l’apologie de ces actes.

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