Publié le 28 octobre 2022 par : Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L’article 15 précise le code de la sécurité intérieure sur l’organisation des secours et gestion des crises en renforçant le champ de l’autorité du préfet dans des cas multiples allant du « danger grave et imminent » à la « préservation de l’environnement » en passant par « l’ordre ou la santé publics ».
Nous considérons d’une part que la formulation de cet article mêle un fourre-tout de situations multiples qui semblent être caractérisées comme « crises hybrides » par le titre du chapitre sans pour autant les définir suffisamment clairement pour en comprendre l’étendu et la définition exacte. D’autre part il apparait que le régime de l’état d’urgence actuel permet déjà d’octroyer ces prérogatives aux préfets et que cet article est donc redondant.
Ainsi, cet article nous semble n’être qu’un affichage politique, dans le contexte de la réforme à venir portant la départementalisation de la police judiciaire. Celle-ci est pourtant profondément redoutée, pour preuve les fortes mobilisations contre ce projet au sein de la police judiciaire, inquiète de perdre son autonomie dans ce projet de mutualisation des moyens avec la sécurité publique. Ces professionnels militent pour préserver les conditions d’exercice de leur fonction qui risque à travers cette réforme d’être amoindries.
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