Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Avant le premier alinéa de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB) afin de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l'enquête préliminaire.
Il permettrait de donner l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.
Le CNB souligne qu'"il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable." et rappelle que" dans la plupart des pays européens, parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits."
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