Publié le 12 novembre 2022 par : Mme Lorho.
Supprimer cet article.
En visant la suppression de l’exception légale sortant du champ d’application des articles 521-1, onzième alinéa et 522-1 second alinéa du code pénal les courses de taureaux, mais pas les combats de coqs, la proposition de loi génère une rupture d’égalité entre les citoyens et territoires concernés par la première tradition locale ininterrompue par rapport à la seconde tradition locale ininterrompue selon l’énumération légale.
Dès lors, la proposition de loi viole le principe d’égalité consacré par la Constitution (article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 participant du bloc de constitutionnalité).
Par ailleurs, la proposition de loi manifeste un problème de cohérence intellectuelle.
En effet, et selon le point de vue défendu par ses auteurs, on comprend mal en quoi les courses de taureaux seraient plus cruelles envers l’animal que les combats de coqs ?
En termes de géographie, les courses de taureaux relèvent d’une tradition locale ininterrompue du Sud de la France. Quand les combats de coqs relèvent d’une tradition locale ininterrompue du Nord de la France. Les auteurs de cette proposition de loi appartiennent à des courants politiques implantés dans le Nord de la France. Ainsi, la ficelle clientéliste est aussi grossière que contestable.
Privilégier une tradition parce qu'elle se situe dans un territoire dans lequel on bénéficie d'un ancrage électoral significatif, c'est opposer une partie de la France contre une autre. A l'aune de l'unicité et de l'indivisibilité de la République française, ce calcul politique est particulièrement malvenu. On rappellera alors, que la maxime latine « Divide ut imperes » est une stratégie de commandement militaire contre l’opposant. Or, le Sud de la France n’est pas l'opposant du Nord de la France. Monter une partie de la population française contre une autre est éminemment condamnable et indigne d’un élu de la République.
À ces égards, il serait inopportun politiquement et, illégal juridiquement, de créer une différence de traitement entre des citoyens sensibles à différentes traditions locales ininterrompues.
On présuppose que le législateur est un être raisonnable et cohérent.
Dès lors, pourquoi changerait-il la loi, s’il n’y pas de changement des circonstances de fait constaté dans les villes taurines et ce, tant depuis la loi n°51-461 du 24 avril 1951 que depuis la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 s’agissant de l’article 521-1 du code pénal qu’encore, depuis la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 s’agissant de l’article 522-1 du code pénal ?
En effet, en droit français, sans changement de circonstances de fait juridiquement constaté, la volonté du législateur organique doit être respectée (décision du Conseil d’État, Section, 10 janvier 1930, n°97263-05822 et décision du Conseil constitutionnel, DC n°2009-595 du 3 décembre 2009).
En outre, l’abolition des courses de taureaux entrainerait l’effondrement économique de cinquante-six villes taurines de France, ainsi que celui de tout le tissu d’activités économiques corrélatif à cette tradition locale ininterrompue : les éleveurs, les toreros et les métiers du spectacle concernés. Enfin, les retombées touristiques indirectes générées par les courses de taureaux, au bénéfice des territoires concernés, seraient également détruites.
Partant, le coût économique de cette abolition serait manifestement disproportionné au regard de l’enjeu économique que représente cette tradition locale ininterrompue pour les collectivités territoriales et les secteurs d’activité économique concernés.
La suppression de l’article unique de la proposition de loi visée est également proposée, à raison de son incohérence écologique.
Seule la tradition des courses de taureaux permet de faire vivre la race taurine du « taureau brave ». C’est l’unique descendant de l’auroch dans toute l’Eurasie. Le taureau brave n’existe plus aujourd’hui que dans les pays de tradition taurine. Le taureau brave est élevé en liberté, dans des espaces de plusieurs centaines d’hectares et, participe pleinement de la biodiversité de ces espaces. Sans les courses de taureaux, c’est l’extinction de l’espèce et la fragilisation de tout l'éco-système dans laquelle elle s'inscrit.
Or, que deviendra la Camargue sans ses taureaux ?
En réalité, la problématique dépasse largement celle de l'abolition des courses de taureaux. La pensée qui anime cette proposition de loi est bien plus vaste et bien plus totalitaire. Ainsi, l'abolition des courses de taureaux représente la première pierre de l’autel des traditions françaises sacrifiées sur lequel les partisans du courant de pensée antispéciste et animaliste -dont se revendiquent les auteurs de la proposition de loi visée- entendent, à termes, abolir toute forme d’exploitation des différentes espèces par l’homme.
Et quand il n'y aura plus de tradition en France, il restera encore des modes de vie. Pour lesquels il sera demandé leur abolition, dès lors qu'ils pourront être regardés comme des formes d'exploitation des autres espèces par l'homme.
Ainsi, l’élevage et l’abattage d’animaux à destination d’une alimentation carnée, la pêche, l’agriculture céréalière et maraichère, en tant que ces différentes activités représentent des exploitations d’autres espèces vivantes par l’homme devront également être abolies, si la course de taureaux l’est la première.
Ensuite, sera demandée l'abolition, et sans que cette énumération soit exhaustive, de : l’industrie du foie gras, la chasse, la pêche, la chasse à l’escargot de Bourgogne, l’équitation et toutes ses pratiques dérivées (horse running, équifun, équifeel…), la détention d’animaux de compagnie en ville, l’agility canin et le cani-cross, les zoos, les cirques…Etc.
Il faudra également abolir, l’usage d’animaux de travail, en l’absence de consentement possible de leur part, dans tous les métiers qui requièrent un tel partenariat imposé par l’homme sur d’autres espèces vivantes.
Cette liste n’est pas exhaustive : les équipes cynophiles des forces armées (armées, gendarmerie, police), la gendarmerie à cheval, les moniteurs d’équitation, les bergers et tous les agriculteurs et éleveurs qui possèdent un chien sur leur lieu d’exploitation, les agents de sécurité dotés de chien, les éleveurs, les animaliers de laboratoire, les apiculteurs, les aquaculteurs, les maitres-chiens, les maréchaux-ferrants, les jockey, les conchyliculteurs….Etc.
Selon le même esprit, il faudra aussi abolir l’abattage sans étourdissement des animaux destinés à la consommation. Étant entendu que 62% des abattoirs français abattent des animaux sans étourdissement et que ce type d’abattage concerne 60% des bovins abattus en France.
Enfin, l’abolition de l’exception pénale accordée aux courses de taureaux dans les territoires français taurins constituerait une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi qu’au droit à la différenciation des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’État ont élevé le principe de libre administration des collectivités territoriales au rang des libertés fondamentales (Conseil constitutionnel, QPC, 22 avril 2014, commune de Thonon-les-Bains, et Conseil d’État, ordonnance du 18 janvier 2001, commune de Venelles).
Le droit à la différenciation est, quant à lui inscrit dans la Constitution en son article 72.
Ce droit a été affirmé par la révision constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et a été consolidé par la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
Or, ce droit est légitimement exercé en matière taurine depuis la loi n°51-461 du 24 avril 1951 grâce au « Règlement Taurin municipal », promulgué en 1972 par l’Union des Villes Taurines françaises et ratifié dans chacune d’entre elles par délibération en conseil municipal afin de l’adosser au pouvoir de police des maires pour garantir son application et doter les spectacles taurins d’un cadre règlementaire. Au passage, il est à noter que la légalité du règlement précité n’a jamais été contestée.
Dès lors, la suppression par le législateur, de cette exception pénale -que sont les courses de taureaux dans les territoires taurins de France- soulèverait immédiatement un contentieux devant les juridictions précitées par les territoires français taurins, sur le fondement de ces deux principes constitutionnels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.