Publié le 3 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile.
I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En application de l’article L.611-1 du Code du travail, le Compte Personnel de Formation (C.P.F) permet à tout salarié «d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».
Ainsi, tout salarié ou demandeur d’emploi grâce à son C.P.F, alimenté chaque année en euros, peut l’utiliser pour accomplir une formation. Cette formation doit néanmoins être éligible au dispositif. Bien que le C.P.F offre la possibilité de se former à un grand nombre de formations qualifiantes et diplômantes, telle que la préparation de l’épreuve théorique du Code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire, les stages de récupération de points ne sont, eux, pas éligibles au dispositif.
Pourtant, pour certaines professions, la possession du permis est indispensable à l’exercice par le salarié de son activité professionnelle.
Ainsi, cet amendement propose que les conducteurs professionnels des transports routiers aient la possibilité d’utiliser leur Compte Personnel de Formation pour financer la réalisation de stages de récupération de points.
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