Publié le 29 septembre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le 2° de l’article L. 1251‑6 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 5 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »
Afin de conforter la volonté du Gouvernement d'inciter les employeurs à recourir de manière plus raisonnable aux contrats courts, le présent amendement vise à limiter le recours aux contrats intérimaires sous le motif de "l'accroissement temporaire d'activité"
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