Publié le 29 septembre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le 2° de l’article L. 1242‑2 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 5 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée. »
Afin de conforter la volonté du Gouvernement d’inciter les employeurs à recourir de manière plus raisonnable aux contrats courts, le présent amendement vise à limiter le recours aux contrats à durée déterminée sous le motif de « l’accroissement temporaire d’activité »
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