Publié le 6 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Villiers.
La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la haute autorité de santé ».
La prise en charge d’un traitement par la solidarité nationale doit être conditionnée au bien-fondé de son efficacité prouvée scientifiquement.
En l’état, pour que les cures thermales soient prises en charge, il suffit qu’elles fassent l'objet d'une prescription médicale, qu’elles respectent les conditions liées aux soins et à l'établissement thermal agréé ou conventionné. L’Assurance maladie prend en charge exclusivement les pathologies suivantes :
• Affection des muqueuses bucco-linguales
• Affection digestive
• Affection psychosomatique
• Affection urinaire
• Dermatologie
• Gynécologie
• Maladie cardio-artérielle
• Neurologie
• Phlébologie
• Rhumatologie
• Troubles du développement chez l'enfant
• Troubles des voies respiratoires
L’amendement propose de conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). S’assurant de l’efficacité médicale des cures thermales remboursées, la Sécurité sociale ne prendra plus en charge les soins que la Haute Autorité de Santé juge suspects ou infondés.
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