Publié le 6 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
VIII. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111‑7, L. 211‑7, L. 252‑9‑1 et L. 272‑8 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
2° Au a de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , l’autonomie » ;
3° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »
Cet amendement fait suite à l’audition en commission des Affaires sociales de monsieur Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, et a été travaillé en lien avec la Cour pour étendre ses missions.
Il y a lieu d’une part d’actualiser la rédaction de l’article L.134-1 du code des juridictions financières, pour tenir compte de la loi organique n°2020-991 du 7 août 2020, avec la création de la branche autonomie.
D’autre part, il convient d’actualiser la compétence de contrôle de la Cour des comptes (L.111-7 CJF) et des chambres régionales des comptes (L.211-7 CJF) pour organiser au mieux, dans la suite des révélations de l’affaire Orpéa :
- la compétence de contrôle « vertical », permettant d’examiner non seulement les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, mais aussi les sièges sociaux et services communs des personnes morales sous l’égide desquelles la gestion desdits établissements et services est organisée ;
- la compétence de contrôle « horizontal », portant sur la globalité des produits et des charges d’un établissement ou d’un service, car en l’état, la compétence de contrôle ne peut intervenir sur les recettes d’hébergement des établissements, alors qu’elles représentent souvent près de 60 % des produits, voire plus. C’est d’autant plus important qu’une certaine porosité peut parfois se constater dans les imputations de charges entre les différentes sections tarifaires d’un établissement, notamment de personnel, ce qui impose une approche globale desdites dépenses.
Il y a lieu d’associer à la compétence de contrôle des tarifs hébergement celle relative aux prestations annexes et aux suppléments parfois facturés aux usagers, lesquels peuvent représenter un risque d’augmentation significative voire indue des reste à charge.
La référence à l’article L.233-3 du code de commerce a été complétée car s’agissant d’une compétence juridictionnelle, elle est d’interprétation stricte. Or l’article L.233-3 du code de commerce ne concerne que les structures de droit commercial. Il est nécessaire que des contrôles puissent également intervenir sur des entités juridiques privées non lucratives qui peuvent en contrôler d’autres, par le seul fait de la désignation de personnes détenant une majorité des voix au sein de l’organe délibérant.
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