Publié le 8 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , à l’exception des dispositions prévues au h du II bis, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2024. »
L’article 28 du PLFSS 2023 créé des dispositions dans le code de la santé publique (article L. 4081‑2) qui prévoient que les sociétés de téléconsultations doivent obtenir un agrément du ministre, lequel est notamment soumis à la garantie de la conformité des outils et services numériques de ces sociétés de téléconsultation aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5. La mesure prévoit que les modalités de la vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.
Or, l’article L. 1470‑6, introduit en 2019 par la loi OTSS, n’offre pas les outils suffisants au regard des enjeux de régulation des outils et services de téléconsultation, et des services numériques en santé plus largement, notamment au regard de leur prise en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, il est important de relever que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a déjà créé un modèle de prise en charge par l’assurance maladie en matière de télésurveillance, qui repose sur le recours obligatoire à des dispositifs médicaux de télésurveillance et conditionne leur prise en charge à leur conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique.
Ainsi, l’outillage législatif permettant d’assurer un bon encadrement des dépenses ainsi programmées doit être renforcé, d’une manière générale, afin d’étendre et renforcer les mécanismes de vérification de conformité, de prévoir une mesure générale de conditionnement de la prise en charge par l’assurance maladie de tout outil numérique au respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 et d’ajouter des sanctions en cas de non-respect.
Ces sanctions, de nature financière, viendront en outre abonder les ressources de l’assurance maladie si elles sont prononcées. Elles permettront d’abonder le 6ème sous objectif pour renforcer les missions de régulation des outils numériques par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique (Agence du numérique en santé).
Deux ajustements à l’article L. 1470‑5 sont également proposés pour renforcer les exigences et veiller à leur mise à jour régulière.
Au titre de la coordination des textes, et afin d’harmoniser avec la proposition d’ajout faite à l’article 28, il est également proposé de modifier la référence à l’article L. 1470‑5 prévue au 3° du futur article L. 4081‑2 pour ne pas limiter aux seuls référentiels d’interopérabilité et de sécurité, mais pour élargir à l’ensemble des référentiels, afin de permettre le cas échéant d’englober les référentiels d’éthique.
La mesure proposée a un impact financier sur l’assurance maladie dès lors qu’elle permet de renforcer le contrôle sur les financements alloués de manière pérenne aux activités de télésurveillance et de téléconsultation, ainsi que d’une manière plus générale aux dispositifs médicaux numériques et qu’elle peut donner lieu à des recettes liées aux sanctions susceptibles d’être prononcées. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses et sur les ressources de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111‑3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
Il est donc proposé de prévoir les modifications suivantes au code de la santé publique :
· Elargir le périmètre de l’article L. 1470‑6 pour embrasser tout le périmètre de l’article L. 1470‑5, incluant ainsi notamment les référentiels de sécurité ;
· Prévoir, dans la loi, le principe de la délivrance d’un certificat de conformité pour attester de la conformité des services numériques en santé aux référentiels approuvés en application de l’article L. 1470‑5 (modification de l’al. 1er de l’art. L. 1470‑6), à l’instar de ce qui est déjà prévu à l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale ;
· Permettre de conditionner la prise en charge par l’Assurance maladie des outils à la production d’un certificat de conformité à un ou plusieurs référentiels de l’ANS (ajout d’un aliéna à l’art. L. 1470‑6) ;
· Prévoir, en complément des mesures d’incitation déjà prévues, des sanctions financières (ajout d’un alinéa à l’article L. 1470‑6) à l’égard :
o Des éditeurs de services numériques en santé qui ne respecteraient pas les référentiels approuvés en application de l’art. L. 1470‑5 ;
o Des ES/PS (hors professions et services conventionnés) qui utiliseraient des services numériques en santé qui ne disposent pas du certificat de conformité, lorsque ce certificat est requis.
L’entrée en vigueur de ces sanctions nouvelles est décalée au plus tard au 31/12/2024.
· Etendre le périmètre des référentiels de l’ANS aux sujets éthiques pour couvrir l’actuel périmètre du référencement au catalogue de service de Mon espace santé, tel que prévu à l’article L. 1111‑13‑2 du code de la santé publique (modification de l’article L. 1470‑5) en donnant la possibilité d’ajouter, pour les services numériques en santé pour lesquels c’est pertinent, des exigences relatives à la qualité du contenu, à l’accessibilité, à la transparence sur le traitement des données, aux mécanismes d’information, d’évaluation et de contrôle en cas de recours à l’intelligence artificielle, et au développement durable ;
· Préciser dans la loi que les référentiels doivent être revus périodiquement pour veiller à leur mise à jour, afin de tenir compte d’un contexte technique et juridique qui évolue très rapidement. L’objectif étant de s’assurer que la norme est conforme à l’état de l’art (ajout d’un alinéa à l’article L. 1470‑5) ;
· Par souci de coordination, modifier la référence faite aux référentiels de l’article L. 1470‑5 dans le nouvel article L. 4081‑2.
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