Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Vigier, M. Isaac-Sibille, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également exercer une activité libérale s’ils ont adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale et si celle-ci n’excède pas 20 % de l’activité salariée hebdomadaire au sein du centre de santé. »
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux médecins exerçant au sein de centres de santé de pouvoir exercer une partie de leur activité en libéral.
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