Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Vigier, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »
Cet amendement vise à permettre aux praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) de choisir leur mode d'exercice à partir du moment où ils remplissent les conditions requises par la législation en vigueur à savoir :
- La réussite aux épreuves de vérification des connaissances;
- La réalisation d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité.
Il s'agit ici d'accorder une reconnaissance nouvelle à ces praticiens qui œuvrent quotidiennement dans les établissements de santé les plus isolés du territoire sans compter leurs heures. Il apparaît normal que ces praticiens puissent choisir librement leur mode d'exercice une fois qu'ils ont accompli l'ensemble des évaluations et validations demandées.
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