Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Vigier, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
L’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des traitements anticoagulants, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois. »
Cet amendement vise à poursuivre la dynamique de délégation de tâches entreprise depuis plusieurs années afin de libérer du temps médical. Il s’agit ici de permettre aux pharmaciens d’officine de renouveler des ordonnances de traitements anticoagulants dans un cadre précis et encadré.
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