Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille, Mme Maud Petit, M. Falorni, Mme Josso, M. Turquois, M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. « III. – Après l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, insérer l’article suivant :
Article L.351-1-1– Les assurés doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.
A cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. »
II. Par conséquent :
1° L’article L.351-1-1 devient l’article L.351-1-2 ;
2° L’article L.351-1-2 devient l’article L.351-1-3 ;
3° L’article L.351-1-3 devient l’article L.351-1-4 ;
4° L’article L.351-1-4 devient l’article L.351-1-5.
En vertu de l’article 17 du présent projet de loi, des rendez-vous de prévention doivent être réalisés aux âges-clés de la vie. Ces mesures restent de l’ordre du déclaratif puisque l’absence de réalisation de ces consultations n’est pas suivie d’effets.
L’objectif de ces consultations est de prévenir la maladie, au bénéfice de l’usager mais également du système de santé. Il convient donc de rendre obligatoire ces consultations, de manière effective, notamment en conditionnant la liquidation de retraite à la réalisation effective d’un rendez-vous prévention de la perte d’autonomie et du vieillissement.
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