Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 950 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2022 par : M. de Lépinau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de facturations multiples des actes, prestations et produits mentionnés au 1° du présent article, auprès des différents établissements ou professionnels intervenant au profit d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé sommaire :

Les infirmiers libéraux et Centre de santé infirmiers produisent des actes infirmiers auprès des patients des Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) avec lesquels ils ont conventionnés. Ces conventions fixent les modalités de facturation des actes et prestations mentionnés au 1° de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Ces prestations qu’ils facturent directement aux SSIAD étant, lors de leur remboursement, logiquement imputées à la Dotation Globale de Fonctionnement versées à ces organismes par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie annuellement.
Cependant, il se peut que les professionnels de santé précédemment visés, adressent leurs documents de facturation directement à la CPAM. Cela engendre de fait un indu (comme mentionné à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale) pour cette dernière qui, après avoir remboursé l’infirmier ou le Centre de santé infirmier, instruit une action en recouvrement auprès du gestionnaire du SSIAD. Cette mégarde est préjudiciable pour tous les établissements et professionnels de santé en cause puisqu’elle mobilise du temps et des moyens humains pour cette action et oblige les SSIAD à effectuer des dépenses non-planifiées.
A l’heure du vieillissement de la population et donc de la hausse du nombre de personnes pouvant être susceptibles de devenir des patients des SSIAD, un tel dysfonctionnement est amené à prendre de l’ampleur s’il n’est pas anticipé.
Il apparait donc opportun que seul l’auteur à l’origine de la double facturation fasse l’objet, légitimement, de l’action en recouvrement.

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