Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Taite, M. Brigand, M. Dive, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Dubois.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« sages-femmes »
insérer les mots :
« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de psychomotriciens s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.
Cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Il est donc proposé d’étendre à ces professionnels les dispositions prévues à l’article 25, permettant de conditionner leur installation libérale à une durée minimum d’expérience professionnelle au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social.
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