Publié le 13 octobre 2022 par : M. Pauget, M. Taite, M. Dubois, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Ray, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, Mme Bazin-Malgras, Mme D'Intorni, M. Neuder, M. Ciotti, M. Portier.
I. – Le I de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette majoration s’applique aux femmes poly-pensionnées relevant de différents régimes de retraite dont celui de la fonction publique.
« Les conditions d’application du présent I sont précisées par un décret pris en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 351- 4 du code de la sécurité sociale prévoit dans le régime général de retraite, qu'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
Or, agissant du secteur de la fonction publique, les bonifications pour enfants sont prises en compte au seul titre du régime de la retraite des fonctionnaires de l'État, ce qui a pour conséquence de priver les femmes fonctionnaires poly-pensionnées relevant du régime général et du public, de plusieurs trimestres, qui seraient normalement comptabilisés s'ils relevaient du seul régime général, et de diminuer ainsi leurs revenus.
Le présent amendement vient modifier les dispositions relatives aux bonifications pour enfants à charge applicables aux femmes fonctionnaires poly-pensionnées, en insérant la prise en compte des bonifications pour enfants dans le calcul de leur retraite.
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