Publié le 13 octobre 2022 par : M. Pauget, M. Taite, M. Dubois, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, Mme Bazin-Malgras, Mme D'Intorni, M. Neuder, M. Ciotti, M. Portier.
Le troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Cet amendement vise à durcir les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise en conséquence à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
Un étranger en situation irrégulière qui n’engage pas une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA mais relever de l’AME.
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