Publié le 26 octobre 2022 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, M. Roussel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Au II de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d’agriculture. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui a prévu que les droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec au titre des indemnités de fonction des élus ne sont pas pris en compte pour l'attribution du minimum contributif, de la majoration de réversion des régimes alignés, de la pension majorée de référence (PMR) et du complément différentiel du régime complémentaire obligatoire (CD de RCO) du régime des non-salariés agricoles.
Les membres élus des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture, au service de la profession, se voient aujourd’hui pénalisés et ne bénéficient pas des mesures de revalorisation puisqu'ils continuent de cotiser au titre des indemnités qu'ils perçoivent dans le cadre de leurs missions.
Cet amendement prévoit donc également que les droits en cours de constitution, auprès du régime agricole, par les membres élus des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture ne constituent pas un obstacle au bénéfice de ces mesures.
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