Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3297 (Tombe)

(1 amendement identique : 3278 )

Publié le 20 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « « L. 162‑18‑2 » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

IV. – Les troisième et dernier alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à :

- Déplacer l’article 29 en partie recettes, comme proposé par la Commission aux affaires sociales

- Supprimer la clause de sauvegarde spécifique aux médicaments sur le marché depuis au moins deux ans, caractérisés par une forte croissance (plus de 10%) et un important chiffre d’affaires (plus de 50 millions d’euros),

- Prévoir une modification de la répartition de la clause de sauvegarde sur proposition du secteur pharmaceutique. La répartition ne sera donc plus exclusivement fondée sur le prorata des chiffres d’affaires mais inclura, à hauteur de 30%, la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises,

- Supprimer l’intégration dans la clause de sauvegarde des achats par Santé publique France de médicaments pour 2023 : le chiffre d’affaires généré par ces médicaments ne sera donc pas dans l’assiette de M en 2023 mais inclus à partir de 2024,

- Baisser le plafond de contribution au titre de la clause de sauvegarde en ne l’indexant plus sur le chiffre d’affaires total de l’entreprise mais sur le chiffre d’affaires relatif au champ remboursable net de remises pour l’année 2023.

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