Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3218 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Philippe Vigier, M. Falorni, Mme Maud Petit, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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L’article L.3322-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif des bières dont le taux alcoométrique excède les 11% vol est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, par dérogation à l’article L.132-2 du même code, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 3%.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoolémique dépasse les 11% vol.
Les bières alcoolisées supérieures à 11 degrés sont des produits marketing qui visent à alcooliser une cible particulière : la jeunesse. Le problème de l’alcoolisation des jeunes est un fléau, une porte ouverte aux addictions. Cette mesure s’inscrit dans une démarche de santé publique, avec pour objectif la protection de la jeunesse en les dissuadant de s’adresser à ces produits.
A l’instar du dispositif mis en œuvre pour le tabac, le présent amendement vise également à ce que les tarifs 2023 pour les bières de plus de 11° soient revalorisés à hauteur de l’inflation hors tabac constatée pour 2021 et prévue pour 2022 dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances.
A compter du 1er janvier 2024, ils seront revalorisés sur la base de la prévision d’inflation hors tabac pour l’année précédente contenue dans l’annexe au projet de loi de finances, éventuellement régularisée l’année suivante en cas d’écart, sans mécanisme de plafonnement.

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