Publié le 17 octobre 2022 par : M. Kervran, M. Patrier-Leitus, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Favennec-Bécot, M. Lamirault, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Plassard, Mme Violland, M. Gernigon.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le territoire français est traversé par des très grandes inégalités de densité médicale. L’accès aux soins est devenu la préoccupation majeure de nombre de nos concitoyens.
L’étude de l'Association des maires ruraux de France sur la désertification médicale, publiée le 30 septembre 2022, établit qu'il est six fois plus difficile de consulter un médecin en milieu rural qu'en ville. Selon ces mêmes travaux, il manquerait plus de 6 000 généralistes dans les bassins de vie ruraux pour atteindre l'objectif souhaitable d'un médecin généraliste pour 1 000 habitants.
Pour mieux répartir sur l’ensemble du territoire national les installations de praticiens, cet amendement propose donc de limiter le conventionnement des médecins dans les zones les plus dotées aux seuls remplacements de médecins en cessation d’activité.
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