Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Brigand, M. Kamardine.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Alors que la démographie médicale sera encore défavorable ces prochaines années, l’accès aux soins pour toutes et tous, sur l’ensemble du territoire est au cœur des préoccupations des Français qui rencontrent des difficultés croissantes à trouver un médecin traitant comme certains spécialistes.
Et pour celles et ceux qui en disposent, ils voient leurs délais d’attente s’allonger pour obtenir un rendez-vous alors que les consultations sans rendez-vous sont devenues difficiles à obtenir.
La désertification médicale est aujourd’hui un enjeu de santé publique majeur, l’accès à une offre de soin complète pour l’ensemble de la population se dégradant considérablement chaque année.
Afin de lutter contre ce phénomène, cet amendement propose donc d’instaurer une convention sélective pour les médecins de manière à simplement renouveler les médecins conventionnés dans les zones sous dotées pour mieux répartir les nouveaux médecins.
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