Publié le 17 octobre 2022 par : M. Houssin.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à étendre aux médecins libéraux la régulation de l’installation qui existe déjà pour d’autres professionnels de santé comme les pharmacies, sages‑femmes, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes, orthophonistes, chirurgiens‑dentistes).
Le principe étant qu’un nouveau médecin ne pourrait s’installer en convention avec l’assurance maladie sur une zone en forte dotation médicale que suite au départ d’un médecin libéral de la même zone.
Cet amendement préserve la liberté d’installation mais la module en ne permettant le conventionnement qu’en zone sous-doté, sauf départ de médecin.
Il vise évidemment à lutter contre la désertification médicale, loin d’être un phénomène marginal puisque près d’un tiers des français vit dans une zone concernée et que 1,6 million d’entre eux renoncent chaque année à des soins.
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