Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers notamment celles et ceux exerçant en activité libérale dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées et dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Cet amendement vise à proposer une expérimentation d’une durée de trois ans consistant à autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès, dans la limite de trois régions. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, seraient pris en charge par le fonds d’intervention régional.
Conformément à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les certificats de décès ne peuvent être établis que par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant de troisième cycle d’études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.
Or il arrive très régulièrement que des familles soient contraintes d’attendre des heures voire une journée entière avant qu’un médecin ne rédige cet acte, nécessaire à la levée du corps, faute de médecin disponible. L’évolution de la démographie médicale, qui va continuer de décroître dans les années à venir, doit nous conduire à faire évoluer ces dispositions et à nous appuyer sur les infirmières et les infirmiers volontaires qui pourraient eux aussi constater des décès.
L'amendement précise que cette délégation de tâche expérimentale pourra s'effectuer principalement dans le cadre d'un exercice coordonné et dans les EHPAD.
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