Publié le 17 octobre 2022 par : M. Brotherson, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc, M. Bayou, Mme Maximi, M. Portes, Mme Dufour, Mme Élisa Martin, Mme Sebaihi, M. Gaillard, Mme Chikirou, Mme Santiago, M. Arenas, Mme Pasquini, M. Boyard, M. Coulomme, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Sas, Mme Amiot, M. Walter, Mme Soudais, M. Delogu, M. Maudet, Mme Fiat, Mme Taillé-Polian, Mme Pochon, Mme Taurinya.
I. – Peuvent être autorisés pour une durée ne pouvant excéder la durée de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis à usage médical.
II. – Le I du présent article peut s’appliquer strictement dans le cadre d’une expérimentation relative aux usages médicales du cannabis en Polynésie française prise dans les conditions prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et dans l'année qui suit l’adoption de la présente loi.
III. – Dans le cadre de l’application stricte des I et II du présent article et de l'expérimentation prévue, le cannabis, l’ensemble des produits du cannabis ou en contenant même partiellement et l’ensemble des usages et des prestations concourant à l’activité de production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, aux produits du cannabis ou en contenant, peuvent faire partie du commerce et être autorisés.
Conformément à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les compétences de la Polynésie française s’exercent par les actes prévus à l’article 140 de cette même loi organique dénommés « lois du pays » et par les actes de son gouvernement. Les compétences de l’État s’exercent par voie règlementaire.
IV. – Pour l’application du III de l’article 43 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 en Polynésie française, le Gouvernement en coopération avec les institutions locales peut adresser un rapport au Parlement, après avis de l’Assemblée de la Polynésie française selon les modalités prévues au III dudit article.
Le présent amendement de repli comporte des faiblesses car il est difficilement applicable dans les délais impartis par le PLFSS voté en 2019 en l’état , pourtant il est notoire que l’expérimentation n’a pas pu avoir lieu dans des conditions pratiques et juridiques viables en Polynésie française.
L’amendement vise à donner la faculté aux institutions sur le territoire de la Polynésie française, la possibilité de mettre en place une expérimentation relative à l’usage médical en Polynésie française. Tel est l’objet du I.
Cette expérimentation aurait une durée ne pouvant excéder la durée fixée au PLFSS voté en 2019, mais compte-tenu du statut particulier de la Polynésie française, elle ne pourrait être effective qu’à partir du moment où les institutions de la collectivité prévoiront les conditions de cette expérimentation conformément aux compétences prévues par la loi organique. Une période d'une année est alors souhaitable pour permettre l’organisation du cadre local. C’est ce que prévoit le II.
Le III prévoit qu’en dehors du cadre strict de l’expérimentation, la loi pénale viendra à s’appliquer.
Le IV donne la possibilité au gouvernement, de concert, avec les institutions de Polynésie française d’édicter un rapport sur le sujet.
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