Publié le 17 octobre 2022 par : M. Berta, M. Philippe Vigier, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I »
les mots :
« entre l’entreprise et le comité économique des produits de santé ».
Cet amendement vise à prolonger et pérenniser le cadre conventionnel établi entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et l’entreprise en termes de prise de décision pour l’administration des médicaments de thérapies innovantes (MTI) en raison de l’hétérogénéité des profils thérapeutiques. Il exclut donc la fixation unilatérale du prix par l’unique Comité économique des produits de santé (CEPS) et exhorte à intégrer l’entreprise à cette décision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.