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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2751 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Turquois, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Frédéric Petit, M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par les mots : « , en tenant compte de l’ensemble des périodes et des exploitations ou entreprises agricoles au titre desquelles la personne a opté pour ce statut » ;

2° Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de cette durée, le collaborateur continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise agricole opte pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de salarié.

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. ».

Exposé sommaire :

La possibilité d’exercer une activité professionnelle en qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a été limitée à cinq ans, à compter du 1er janvier 2022 par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles. Cette limitation a ainsi pour objectif de prévenir les inégalités de pensions résultant de l’option pour le statut de collaborateur. A l’issue de cette période de cinq ans, le collaborateur qui souhaite continuer à travailler au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole devra ainsi opter pour un statut plus protecteur, soit celui de salarié, soit celui de chef d’exploitation.

Cette limitation à cinq ans a également été introduite pour les conjoints collaborateurs des chefs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales par l’article 24 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022, mais de manière plus détaillée quant à ses modalités d’appréciation, au droit d’option qui en découle à l’issue et sur la nécessaire période transitoire pour gérer le stock des personnes relevant déjà de ce statut.

En conséquence, il convient de reprendre pour le régime agricole ces précisions apportées par l’article 24 de la LFSS 2022 précitée (et dans des termes quasi identiques modulo les adaptations visant à renvoyer aux entreprises/exploitations agricoles). C’est pourquoi, le présent amendement prévoit :

- les modalités d’appréciation de cette durée de cinq ans pour le collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- le droit d’option à l’issue entre le statut de chef d’exploitation et celui de salarié (et par défaut le choix de ce dernier) ;
- une mesure transitoire permettant aux personnes qui exerçaient leur activité en qualité de collaborateur au 1er janvier 2022 et qui se trouvent à 10 ans ou moins de l’âge du taux plein de 67 ans, de conserver ce statut jusqu’à la liquidation de leur droit à pension de retraite.

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