Publié le 17 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à porter le taux de TSA à 7,04 % pour les contrats de complémentaire santé ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur tels ceux des personnes retraitées, des demandeurs d'emploi ainsi que des jeunes sans emploi. Cet amendement répond à une préoccupation de la Mutualité française.
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