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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2643 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Chassaigne, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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I. – Le B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « aux agents des filières administrative, technique et ouvrière ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Suite à la dégradation des conditions de travail et à la faiblesse des rémunérations constatées au sein des établissements de santé, médico-sociaux, d'hébergement de personnes âgées, indépendantes ou en situation de handicap, le Gouvernement a mis progressivement en place un complément du traitement indiciaire de 183 euros nets mensuels. Cependant, il est à noter que des personnels sont encore exclus de ce dispositif notamment dans le champ du handicap.

Ainsi, les personnels des filières administrative, technique et ouvrière ne perçoivent toujours pas ce complément. Pour autant, les personnels de ces filières sont indispensables au bon fonctionnement des établissements recevant des usagers en situation de handicap.

Pour exemple, un établissement médico-social public regroupant un institut médico-éducatif (IME) et un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) voit 30 % de son personnel exclus du CTI. Les personnels concernés expriment un sentiment de discrimination, voire de maltraitance à leur encontre, alors que, à l'instar des personnels soignants, ils sont tout autant indispensables au fonctionnement de la structure. Indéniablement, sans prise en charge de la satisfaction des besoins physiologiques apportée par les personnels non soignants, la portée des soins serait forcément diminuée. Ainsi, ces filières sont intimement complémentaires. Or les différents décrets n'ont toujours pas retenu les catégories administrative, ouvrière et technique comme bénéficiaires du CTI.

Ces exclusions risquent fortement d'engendrer une profonde désaffection de ces domaines et peuvent à terme conduire à une forte mobilité de ces personnels en direction des établissements dans lesquels plus aucune distinction n'est faite quant à l'obtention du CTI. Ceci ne serait pas sans conséquence pour les établissements placés dans le champ du handicap et en finalité pour les personnes en situation de handicap, déjà fragilisées par leur propre handicap et par la faiblesse du nombre de places pouvant les accueillir.

Aussi, cet amendement vise à élargir aux agents des filières administrative, technique et ouvrière œuvrant dans le champ du handicap le bénéfice du complément de traitement indiciaire.

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