Publié le 17 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-4-2. ‒I. ‒ Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de développement des centres de santé avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie de leur territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public pour la création ou le renforcement des équipes des centres de santé, mentionnés à l’article L. 6323-1.
« II. ‒ La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à créer un centre de santé ou bien à recruter des médecins salariés au sein d’un centre de santé existant sur les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée au sens de l’article L. 1434-4. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours.
« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins pratiquant au sein des centres de santé concernés par le présent article, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.
« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Alors que de nombreux rapports pointent le manque d’efficacité des mesures incitatives sur l’offre de soins dans les territoires, le présent amendement vise à réorienter directement les financements publics vers les collectivités territoriales afin qu’elles créent des centres de santé ou renforcent des structures existantes. Pour atteindre cet objectif, il est proposé une contractualisation avec les ARS ouvrant droit à un financement public pour la création des centres de santé ou le recrutement de médecins salariés dans des centres de santé déjà présents sur le territoire concerné. L’enjeu est d’affirmer un soutien public plus ambitieux et plus fort en faveur de l’installation de médecins salariés et de proposer un soutien national aux collectivités qui sont frappées par une sous-densité médicale.
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