Publié le 17 octobre 2022 par : M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Sansu, M. Roussel, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une situation le justifie, afin de concourir à la mission de service public de permanence des soins ainsi que pour assurer l’adéquation des ressources humaines aux besoins de santé, en particulier dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de santé mobilise les médecins mentionnés à l’alinéa précédent. »
« Il peut également mobiliser les étudiants et élèves en santé ainsi que les étudiants des formations préparant à l’exercice des professions à usage de titre. Leur mobilisation tient compte de leur cursus de formation, des compétences acquises et préserve, dans la mesure du possible, les six derniers mois de leur formation. »
II – Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit que le directeur de l’ARS puisse réquisitionner en cas de trouble dans l’accès aux soins non programmé l’ensemble des médecins libéraux, des médecins non-conventionnés des médecins exerçant au sein de centres de santé et les praticiens des armées pour garantir la permanence des soins à l’hôpital. Il convient de réaffirmer que l’ensemble des praticiens de santé doivent pouvoir être mobilisés au sein de l’hôpital public en cas de dysfonctionnement ou de difficultés à assurer la permanence des soins. L’article 7 prévoit également que si ces renforts sont insuffisants, le directeur de l’ARS puisse mobiliser en dernier recours les étudiants de médecine en dernier cycle pour apporter un support d’activité. Ainsi cet article propose de reprendre les dispositions prises lors de la crise sanitaire relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre médicales.
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