Publié le 17 octobre 2022 par : M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Sansu, M. Roussel, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑4, afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »
Cet amendement vise à permettre aux assurés sociaux ne trouvant pas de médecin traitant de saisir leur caisse primaire d’assurance maladie, afin que celle-ci puisse leur proposer un médecin traitant disponible. En effet, selon les données fournies par la CNAM, aujourd’hui, plus de six millions de personnes ne disposent pas d’un médecin traitant – et ils sont proportionnellement plus nombreux dans les zones sous-denses. Alors que le médecin traitant assure le suivi d’un patient et de son parcours de soins, il n’est pas acceptable qu'une part importante de la population n'en dispose pas faute de médecin disponible.
Par ailleurs, en l’absence de médecin traitant, les remboursements de l’assuré sont moins élevés ; lorsqu’il ne parvient pas à trouver de médecin, l’assuré se trouve alors doublement pénalisé. Certes, l’assurance maladie a mis en place depuis 2017 des mécanismes devant permettre de limiter ces difficultés, mais il serait nécessaire de prévoir explicitement une règle claire et précise sur ce point. Cette première démarche serait l’occasion d’affirmer la nécessité de construire un véritable droit opposable à la santé.
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