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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1358 (Sort indéfini)

Publié le 16 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Substituer à l’alinéa 8, les onze alinéas suivants :

« 4° À l’article L. 114‑17 :

« a) Au début du septième alinéa, est insérée la référence : » II. – »

« b) Les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées

« c) Le Le huitième alinéa est supprimé

« d) La neuvième alinéa est ainsi modifié :

« – La première phrase est supprimée
« – Les mots : « des articles L. 262‑52 ou L. 262‑53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262‑52 »

« e) Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés

« f) Au quatorzième alinéa, la référence : »II« est remplacée par la référence : »III« .

« g) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

«  6bis° À l’article L. 114‑19‑1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations reçues dans les conditions mentionnées à l’article 344 G vicies de l’annexe III à ce même code sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » »

III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le 8° à l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales est inséré un 9° ainsi rédigé :

« « 9° À la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à poursuivre les efforts en matière de renforcement de la lutte contre les fraudes sociales de toutes natures en dotant les organismes des outils nécessaires pour prévenir et sanctionner plus efficacement la fraude.

L’accent est porté sur la prévention de la fraude en sécurisant les paiements délivrés par les organismes de protection sociale et en fiabilisant les données utiles à l’ouverture et au calcul des droits à prestations de la branche famille.

Face à l’accroissement des fraudes par usurpation d’identité ou falsification de relevé d’identité bancaire (RIB), il est ainsi proposé d’autoriser les organismes de protection sociale à accéder au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) détenu par la DGFIP afin qu’ils puissent s’assurer, notamment par des contrôles systématisés, lors de l’enrôlement d’un nouveau RIB, de la correspondance entre les coordonnées bancaires et l'identité du bénéficiaire.

Les ressources tirées de l’économie numérique ont également considérablement augmenté ces dernières années, avec un nombre particulièrement élevé de transactions, souvent pour de faibles montants unitaires, éventuellement sous de fausses identités et par l’intermédiaire de plateformes parfois basées à l’étranger. Il est ainsi proposé que la DGFIP soit désormais autorisée à transmettre les données annuelles des opérateurs de plateformes sur les transactions réalisées par leurs utilisateurs à la CNAF.

L’amendement tire également les conséquences de l’évolution, à compter du 1er janvier 2023, de la disposition du code général des impôts qui oblige les plateformes à fournir aux services fiscaux un fichier recensant leurs utilisateurs et les transactions effectuées. Le code de la sécurité sociale qui prévoit la transmission de ce fichier à l’ACOSS, et bientôt à la CNAF, doit être actualisé pour tenir compte des adaptations apportées à cette obligation dans le cadre de la transposition de la directive relative à la coopération administrative.

Il est proposé de permettre aux branches famille et vieillesse de sanctionner plus rapidement les fraudeurs. Une simplification du prononcé de la pénalité financière permettra aux caisses de ces branches de ne saisir la commission des pénalités que pour des montants d’indus supérieur à un certain seuil (quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale), ce qui leur permettra d’apporter une réponse plus rapide et lisible aux fraudes.

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