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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1354 (Adopté)

(2 amendements identiques : 2764 3125 )

Publié le 16 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, Mme Kochert, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° soit du montant total de la rémunération mentionnée au I.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le régime social dont bénéficient les élèves et étudiants réalisant des missions pour les « Junior-Entreprises ».

Ces élèves et étudiants bénéficient aujourd’hui, en application d’un arrêté du 20 juin 1988, d’une assiette forfaitaire de cotisations et contributions de sécurité sociale équivalente à 4 fois la valeur horaire du SMIC par journée d’étude rémunérée.

Il est proposé d’inscrire dans la loi le principe de leur affiliation au régime général et de calcul des cotisations et contribution de sécurité sociale sur la base de cette assiette forfaitaire ou, s’ils le souhaitent, sur l’ensemble de leur rémunération.

Des dispositions spécifiques pourront éventuellement être prises par la suite pour adapter les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues par ces élèves ou étudiants aux autres prélèvements ne relevant pas du champ de la sécurité sociale, en cohérence avec le statut et l’objet même des « Junior-Entreprises ».

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