Publié le 15 octobre 2022 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Tellier, M. Sansu, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension de réversion des personnes mentionnées aux articles L. 732‑3, L. 732‑42 et L. 732‑44 du même code n’entre pas dans le calcul de ce plafond. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la pension de réversion des aides familiaux et conjoints collaborateurs d'exploitation n'entre pas dans le calcul du plafond d'écrêtement prévu pour la revalorisation des pensions à hauteur de 85 % du SMIC.
En effet, l'inclusion des pensions de réversion des aides familiaux et conjoints collaborateurs d'exploitation dans ce calcul prive aujourd'hui de très nombreux retraités agricoles de tout ou partie des mesures de revalorisation.
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