Publié le 15 octobre 2022 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les majorations pour enfant n’entrent pas dans le calcul de ce plafond. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, dite loi Chassaigne 1, avait pour objectif d’améliorer la retraite des chefs d’exploitation, en portant celle-ci à 85% du SMIC sous conditions d’une carrière complète et de 17,5 années comme chef d’exploitation.
L’introduction d’une mesure d’écrêtement par un amendement défendu par la majorité gouvernementale lors de l’examen du texte en 2020, est venue pénaliser de très nombreux retraités agricoles, puisque cette revalorisation est plafonnée en fonction du montant de retraite tous régimes confondus.
Le décret d’application n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles est venu par ailleurs préciser que les majorations pour enfant entrent dans le calcul de ce plafond. Ainsi la prise en compte de la majoration forfaitaire de 10 % de la pension des retraités agricoles pour ceux ayant élevé au moins trois enfants s’avère particulièrement injuste.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc compléter le V de l’article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime en excluant les majorations pour enfant du calcul de ce plafond.
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