Publié le 15 octobre 2022 par : M. Chassaigne, M. Monnet, M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Tellier, M. Sansu, M. William, M. Wulfranc.
I. – Au II de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d’agriculture ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en prévoyant également que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture ne soient pas pris en compte pour l'application des mesures d’écrêtement des pensions.
Ces élus au service de la profession se voient aujourd’hui pénalisés et ne bénéficient pas des mesures de revalorisation puisqu'ils continuent de cotiser au titre des régimes d'élus au sein des chambres d'agriculture ou au sein de la mutualité sociale agricole.
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