Publié le 15 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dispositions des I et II de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Les différents dispositifs d’allègements de cotisations sociales patronales s’élèvent aujourd’hui à près de 69 milliards d’euros. Outre leur coût exorbitant pour les finances publiques, ces dispositifs ne sont pas toujours efficaces en termes de créations d’emplois et ne permettent pas une élévation du niveau de qualification et de rémunération des travailleurs.
Afin de limiter l’inflation de ces dispositifs, cet amendement crée un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
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