Publié le 15 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , soit lorsqu’il a été constaté les années précédentes une augmentation des cas de maladies professionnelles et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à l’élimination d’un risque avéré de maladie professionnelle. »
Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission des affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT‑MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail. Dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le groupe parlementaire Gauche Démocrate et Républicaine avait déposé le présent amendement. La sous-déclaration persistante des AT/MP ainsi que la sinistralité hors-norme dans les Établissements et services médico-sociaux mise en avant dans le dernier rapport de la Cour des comptes d'octobre 2022 nous invitent à nouveau à soumettre au débat la présente proposition.
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