Publié le 15 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, les LFSS pour 2019 et 2020 ont prévu une entorse à ce principe. Cette dérogation concerne les pertes de recettes consécutives notamment à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et aux réductions du taux de CSG sur les revenus de remplacement.
Il résulte de ces dispositions que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont plus besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.
Cet amendement prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale.
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