Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Mélin, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3-2. L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Renaloo - La voix des malades du rein.
Les personnes dialysées rencontrent de nombreuses contraintes. On estime qu’en moyenne chaque patient consacre huit heures, trois fois par semaine, à son traitement. Les horaires des séances dans les structures de dialyse sont fixes : démarrage en début de matinée ou d’après-midi. La dialyse du soir ou
de nuit est très peu proposée et très peu accessible. Le temps et les horaires du traitement sont directement concomitantes avec le temps professionnel.
Les solutions actuellement proposées ne permettent pas le maintien durable dans l’emploi des personnes dialysées. Au-delà des un an de temps partiel thérapeutique et des trois ans d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA…), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.
Actuellement, 34% des patients dialysés, soit près de 17 000, ont entre 20 et 64 ans1. Le taux d’activité sur cette tranche d’âge dans la population générale en France est de 80,5%. Il n’est que de 17,4% pour les patients dialysés.
Le régime d’assurance maladie, outre les dispositifs de droit commun (arrêt de travail, temps partiel thérapeutique, invalidité), a pris en compte cette spécificité de la dialyse et prévoit la possibilité d’octroi d’une indemnité compensatrice de perte de salaire pour personnes dialysées à domicile (ICPS).
Ainsi, l’arrêté du 26/10/1995 prévoit que la caisse primaire accorde cette prestation dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions.
Il existe cependant plusieurs difficultés à la mise en œuvre de ce texte :
- il s’agit d’une prestation supplémentaire attribuée par les CPAM sur le fonds national d’actions
sanitaires et sociales. Ce dispositif est mal connu, à la fois des équipes de dialyse, des patients,
mais aussi des CPAM et des employeurs. En fonction des caisses, son obtention n’est pas
systématique.
- le fait que l’arrêté mentionne uniquement la dialyse à domicile est interprété de manière variable
par les CPAM ; La logique d’application de la prestation à la dialyse à domicile uniquement
n’est plus justifiée, car les pertes de revenus liées au traitement par dialyse concernent toutes les
modalités, à domicile ou en établissement.
- si l’ICPS est plus favorable que les indemnités journalières pour les salariés aux revenus
modestes, les assurés dont le salaire dépasse le plafond mensuel de la sécurité sociale sont
pénalisés, la compensation financière étant limitée à ce plafond visé à l’article R.323‐9 du CSS
;
- le contrat de travail est suspendu pendant la période d’utilisation de l’ICPS, comme pour un
arrêt maladie, mais il n’y a pas de report au compte de vieillesse de cette prestation. Cette
suspension a donc un impact négatif sur le calcul de la pension de retraite, alors même que ces
travailleurs font l’effort de maintenir leur activité professionnelle. L’ICPS réintégrée au salaire
permettrait de calculer les cotisations (maladie, vieillesse de base et complémentaire) sur la base
du salaire rétabli.
Cet amendement vise donc à améliorer le dispositif d’indemnisation des patients réalisant leurs dialyses
pendant leur temps de travail, destinée à favoriser leur maintien et leur accès à l’emploi.
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