Publié le 7 juin 2024 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. bis – L’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application ».
« I. ter – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, » sont supprimés.
2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite garantir que les recettes de l'Unédic servent effectivement à l'indemnisation des privés d'emploi.
La ponction sur l’Unédic prend la forme d’une diminution de la compensation des exonérations de cotisations-chômage pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Cette non-compensation est une taxe sur les chômeurs, dont les cotisations sont utilisées pour le financement du service public de l'emploi, décidée unilatéralement par le gouvernement au mépris des gestionnaires de l'assurance chômage et des assurés sociaux.
Dans son document de cadrage relatif à la négociation des nouvelles règles de l’assurance chômage, le Gouvernement s’est donné pour objectif de prélever de 12% à 13% des recettes de l’Unédic pour le financement de France Travail d’ici à 2026 (contre 11% pour financer le fonctionnement de France Travail à l’heure actuelle).
La suppression du financement de France Travail par l'Unédic prévue à cet article est un progrès notable car ce n'est pas à cela que doivent être employées les cotisations des assurés sociaux. L’assurance-chômage est un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi par la constitution d’une épargne de précaution collective.
Rappelons que les excédents de l'Unédic ne sont pas le résultat d'une bonne gestion du régime mais proviennent d'attaques répétées, depuis 2019, de l'assurance chômage. Les travailleurs, en emploi ou non, ont subi le durcissement des conditions d'affiliation, la baisse de leur durée d'indemnisation et une révision du mode de calcul du salaire journalier de référence qui leur a été très défavorable. Ces réformes ont eu pour conséquence une baisse du montant moyen de l'allocation chômage de 17% en 2021, une baisse de 14% du nombre d'ouverture de droits et une chute de la durée moyenne de droit des entrants dans le régime de 100 jours.
Il s'agit par cet amendement de garantir que l'intégralité des recettes de l'Unédic sert à protéger les travailleurs face au risque du chômage. Pour cela, il est urgent d'empêcher les ponctions de l'Unédic à des fins budgétaires réalisées au moyen de la non compensation des exonérations de cotisations.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a pourtant ouvert la possibilité au gouvernement d'en fixer librement le montant par arrêté. Cela représenterait 11 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'Unédic d’ici à 2026, dont 2 milliards d’euros dès 2023 et 2,5 à 2,7 milliards d’euros en 2024.
La Loi Veil de 1994 prévoyait que "toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale [...] donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application". Nous proposons d'en revenir à cette logique.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NUPES souhaite garantir que les recettes de l'Unédic servent effectivement à l'indemnisation des privés d'emploi.
Cet amendement présente un lien direct avec l'article 3bis de cette proposition de loi car il vise à préserver les ressources nécessaires à l'indemnisation des demandeurs d'emplois. Par ailleurs, ne traitant pas de la création ou de la modification d'un dispositif d'exonération de cotisations sociales mais simplement des modalités de compensation, ce sujet ne relève pas du périmètre exclusif des lois de financement de la sécurité sociale.
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